Article 803-7 du code de procédure pénale / inapplicabilité par la chambre de l’instruction / Remise en liberté pour dépassement d’un délai de procédure

Le 18 septembre 2019, Monsieur D.C. a été condamné par la Cour d’assises de la Drôme statuant en cause d’appel à la peine de 12 ans de réclusions criminelle pour complicité d’assassinats. Le 20 septembre 2019 un pourvoi en cassation a été formé.

Le 24 septembre 2019 notre Cabinet a saisi la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Grenoble d’une demande de mise en liberté. Aucune décision n’ayant été rendue dans le délai de quatre mois, le parquet général a donné l’ordre la mise en liberté de D.C. le 24 janvier 2020.

Par « réquisitions complémentaires » en date du 27 janvier 2020, le parquet général a sollicité de la Chambre de l’instruction le placement sous contrôle judiciaire de D.C.

Par mémoire soutenu à l’audience du 6 février 2020, Bruno REBSTOCK a plaidé l’inapplicabilité des dispositions de l’article 803-7 second alinéa du code de procédure pénale.

Par arrêt du 7 février 2020 la Chambre de l’instruction s’est déclarée incompétente pour faire application des dispositions dudit article aux motifs que « la chambre de l’instruction n’a pas le pouvoir d’ordonner un contrôle judiciaire sur le fondement de l’article 803-7 précité dès lors qu’elle se trouve dessaisie du contentieux des mesures coercitives par l’effet de l’expiration du délai imparti pour statuer. Il ne peut être considéré que le procureur général et la chambre de l’instruction disposent des mêmes pouvoirs que le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention en application du second aliéna de l’article 803-7 sans faire une interprétation extensive de la loi, quand bien même il s’agirait d’une omission de cette dernière. »