Remise en liberté pour cause de détention indigne : vers une réforme législative

Par décision en date du 2 octobre 2020, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de l’article 144-1 du code de procédure pénale, en ce qu’elles ne permettent pas la saisine d’un juge afin qu’il mette fin à une détention contraire à la dignité humaine.

 

La décision d’abrogation prendra effet le 1er mars 2021, laissant ainsi cinq mois au législateur pour réformer le texte.

 

Cette décision fait suite à l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’Homme le 30 janvier 2020, ayant condamné la France pour violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme « en raison des conditions matérielles dans lesquelles les requérants ont été détenus ». Deux recommandations ont été formulées par la CEDH dans ce cadre : mettre fin à la surpopulation carcérale et établir un recours interne permettant d’obtenir d’un juge judiciaire qu’il redresse la situation en cas de détention dans des conditions indignes.

 

C’est de cette deuxième recommandation que découle la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel le 8 juillet 2020 : les dispositions des articles 137-3, 144 et 144-1 du code de procédure pénale sont-elles conformes à la Constitution en ce qu’elles ne prévoient pas que le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention puisse, de manière effective, mettre fin à une détention dont les conditions constituent un traitement inhumain et dégradant ?

 

Le même jour, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence majeur en considérant qu’il appartient au juge judiciaire de faire vérifier les allégations de conditions indignes de détention formulées par un détenu, sous réserve que celles-ci soient crédibles, précises, actuelles et personnelles. Dans les cas où les vérifications établissent la réalité de l’indignité des conditions de détention, le juge doit ordonner la remise en liberté de la personne.