L’exigence de motivation et les réquisitions aux fins de géolocalisation

La loi n°2019-222 du 23 mars 2019, applicable depuis le 1er juin 2019, a complété le dernier alinéa de l’article 230-33 du code de procédure pénale en renforçant l’obligation de motivation des mesures de géolocalisation ordonnées au visa de l’article 230-32. La décision du procureur de la République « est écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires » .

 

Cette exigence de motivation permet d’exercer un contrôle réel et effectif de cette mesure, notamment quant à la proportionnalité entre l’ordre public et le droit au respect de sa vie privée et familiale.

 

En l’espèce, la mise en œuvre d’un dispositif de géolocalisation en temps réel de la ligne téléphonique du mis en cause a été autorisée par le procureur de la République, en ces termes : « les nécessités de l’enquête exigent qu’il soit procédé à des réquisitions de géolocalisation en temps réel ».

 

Faisant droit à la demande d’annulation de cette mesure de géolocalisation pour absence de motivation soutenue par Bruno REBSTOCK (Cabinet REBSTOCK CERDA & Associés), par arrêt du 29 mars 2021 la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel d’Aix en Provence a jugé que « la seule référence aux nécessités de l’enquête mentionnée dans la décision du procureur de la République ne répond pas aux exigences de motivation de fait prévues par l’article sus-mentionné (230-33 CPP) ».

 

Cette décision s’inscrit dans un mouvement législatif et jurisprudentiel tendant à renforcer effectivement l’exigence de motivation des mesures les plus attentatoires aux libertés individuelles et au respect de la vie privée au moment même où le recours à de telles mesures se développe, encouragé par les progrès technologiques permettant leur mise en œuvre.