Mandat d’arrêt européen : Refus de remise en raison d’une prise en charge médico-sociale en France

L’exécution d’un mandat d’arrêt européen ne doit en aucun cas porter une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux, qui prévalent sur les principes de confiance et de reconnaissance mutuelles entre Etats membres de l’Union européenne.

 

Jean-Baptiste de GUBERNATIS (Cabinet REBSTOCK CERDA & ASSOCIES) défendait une ressortissante lituanienne demeurant en France depuis plusieurs années, qui souffrait d’une sévère addiction à l’héroïne ayant dégradé sa santé et fragilisé ses conditions de vie. Elle bénéficiait à ce titre d’un suivi médico-social pluridisciplinaire régulier, qui commençait à donner des résultats positifs, sans pour autant que sa situation soit tout à fait stabilisée.

 

Les autorités lituaniennes avaient émis un mandat d’arrêt européen à son encontre pour l’exercice de poursuites, concernant principalement des faits d’acquisition de faibles quantités d’héroïne en vue de sa consommation personnelle.

 

La question du respect des droits fondamentaux était cruciale puisque, selon la Cour européenne des droits de l’Homme, le droit au respect de la vie privée impose notamment aux Etats d’assurer la préservation de l’intégrité physique et psychique des justiciables.

 

Jean-Baptiste de GUBERNATIS faisait valoir que la remise de la personne qu’il défendait à la Lituanie causerait une atteinte excessive à sa vie privée, en interrompant la prise en charge sanitaire et sociale dont elle bénéficiait, pour les seuls besoins d’une procédure concernant des faits anciens et d’une faible gravité, commis dans un Etat qu’elle avait quitté depuis de nombreuses années.

 

Convaincu par ce raisonnement, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a refusé d’exécuter le mandat d’arrêt émis par les autorités lituaniennes, aux termes d’un arrêt rendu le 18 mai 2022.