Le droit pénal de la presse est une matière éminemment technique, où la moindre erreur dans l’application des règles de forme édictées par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peut être rédhibitoire.
Jean-Baptiste de GUBERNATIS (Cabinet REBSTOCK CERDA & ASSOCIES) défendait plusieurs élus d’un parti d’opposition siégeant au conseil municipal d’une commune des Bouches du Rhône, à qui le maire en exercice reprochait d’avoir tenu des propos diffamatoires envers lui.
Le premier édile avait déposé à leur encontre une plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique.
Cependant, la plainte était imprécise en ce qu’elle visait tantôt le délit de diffamation envers un particulier, réprimé par l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881, tantôt le délit de diffamation envers un citoyen chargé d’un mandat public, réprimé par l’article 31 de ladite loi.
Ce faisant, la plainte avec constitution de partie civile méconnaissait les dispositions de l’article 50 de la loi sur la liberté de la presse, qui imposent une qualification précise des faits dénoncés et un visa exact des textes qui définissent et répriment l’infraction concernée.
Jean-Baptiste de GUBERNATIS soutenait qu’en raison de cette irrégularité, la plainte était entachée de nullité et ne pouvait donc pas interrompre le délai de prescription de l’action publique de trois mois. Il exposait également que le réquisitoire introductif du procureur de la République n’était pas intervenu à temps pour réparer les irrégularités de la plainte, en conséquence de quoi l’action publique se trouvait définitivement éteinte par la prescription.
Convaincu par ce raisonnement, le juge d’instruction a rendu le 8 juillet 2022 une ordonnance de refus d’informer, mettant fin à la procédure avant même qu’une juridiction de jugement ne soit saisie, et sans qu’une information judiciaire n’ait été diligentée.