Droit pénal routier / Art. 429 al.1 CPP / Nullité / Relaxe

Par arrêt rendu le 16 décembre 2022, la Cour d’appel d’Aix en Provence a annulé l’intégralité de la procédure suivie à l’encontre de M. A. et a prononcé sa relaxe.

Ainsi, la Cour a fait droit aux arguments développés par Jean-Baptiste de GUBERNATIS (Avocat associé – Cabinet REBSTOCK-CERDA & Associés), au visa de l’article 429 alinéa 1 du code de procédure pénale.

Selon cet article « Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ».

M. A. était poursuivi pour les délits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique en récidive, conduite sans assurance et conduite malgré rétention de son permis de conduire.

Ces infractions ont été relevées par un officier de police judiciaire (OPJ), après avoir soumis M. A. à la vérification de son état alcoolique par éthylomètre et au contrôle de la validité de l’assurance de son véhicule, puis procédé à la rétention de son permis de conduire.

Pour ce faire, l’OPJ indiquait que cet automobiliste lui avait été présenté par trois gendarmes réservistes, agent de police judiciaire adjoint (APJA), qui étaient, ce jour-là, de mission de surveillance routière et qui, ayant constaté que M. A. avait effectué une marche arrière sur autoroute, lui avaient fait subir un dépistage de son imprégnation alcoolique par éthylotest qui s’était avéré positif.

Cependant, M. A. contestait avoir reculé sur l’autoroute, et les APJA n’ont rédigé aucun procès-verbal relatant la constatation de cette contravention ainsi que l’opération de dépistage de l’imprégnation alcoolique qui en a découlé. Les procès-verbaux de l’OPJ rapportant ces faits, qu’il n’avait pas personnellement constatés, étaient dépourvus de valeur probante sur ce point.

Par conséquent, ni l’infraction initiale ayant justifié le dépistage, ni le résultat positif de ce dépistage, n’étaient valablement établis.

Dès lors, la procédure était entachée d’une irrégularité dès son origine, qui viciait l’ensemble des actes d’enquête subséquents, puisque l’intégralité des actes réalisés par l’officier de police judiciaire se trouvait privée de fondement.

Le tribunal correctionnel avait déclaré M.A. coupable, l’avait condamné à 1 200 € de jours-amendes, avait constaté l’annulation de plein droit de son permis de conduire et lui avait interdit de conduire durant un an tout véhicule qui ne soit pas équipé d’un dispositif d’antidémarrage par éthylotest.