Prononcé de peines complémentaires facultatives / Exigence de motivation / Cassation

Par arrêt rendu le 25 janvier 2023, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de condamnation rendu le 29 juin 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence à l’encontre de Monsieur U. V., et renvoyé l’affaire devant cette juridiction, autrement composée, pour qu’il soit à nouveau statué sur les peines prononcées.

Ainsi, la Cour de cassation a fait droit aux arguments développés dans le mémoire rédigé par Jean-Baptiste de GUBERNATIS (Avocat associé – Cabinet REBSTOCK-CERDA & Associés), au visa de l'article 132-1 du Code pénal et de l'article 485-1 du Code de procédure pénale.

Selon la jurisprudence de la chambre criminelle rendue en application de ces textes, « en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ».

M. U. V. était poursuivi pour violences sur concubin ayant entrainé une incapacité totale de travail (ITT) inférieure à huit jours.

La cour d’appel l’a déclaré coupable et, en répression, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis à titre de peine principale et, à titre de peines complémentaires, à cinq ans d’interdiction de détenir une arme soumise à autorisation ainsi qu’à deux ans d’inéligibilité.

Pour justifier le prononcé de ces deux peines complémentaires, la cour s’est contenté d’indiquer qu’elles « s’imposent ».

Pourtant, aucune disposition légale n’imposait le prononcé des peines d’interdiction de détenir une arme et d’inéligibilité en répression du délit de violences volontaires sur concubin.

Par conséquent, en se prononçant comme elle l’a fait, sans expliquer en quoi ces peines facultatives étaient justifiées au regard de la gravité des faits, de la personnalité et de la situation personnelle du prévenu, la cour d’appel a méconnu les textes précités.