Liberté de parole de l'avocat, incident d'audience, récusation et suspicion légitime

A l’invitation du SAF Marseille, Bruno REBSTOCK est intervenu le 23 avril 2024 sur le thème de la gestion des incidents d’audience.

Cette formation s’est articulée autour des trois grands thèmes suivants :

  1. La liberté de parole
  2. L’incident d’audience
  3. La récusation et la suspicion légitime

Concernant d’abord la liberté de parole de l’avocat : après avoir rappelé qu’une parole libre, c’est d’abord une parole responsable, il a été souligné qu’une défense libre et indépendante s’articule nécessairement autour d’une parole libre et indépendante. Il ne peut y avoir de défense libre et indépendante qu’avec une parole libre.

L’arrêt MORICE C/ France rendu par la Cour européenne des Droits de l’Homme élargit le périmètre de la liberté de parole de l’avocat en ce qu’elle peut être critique de la décision de Justice et peut être prononcée hors de la salle d’audience.

Concernant ensuite l’incident d’audience, il a été rappelé que sa gestion ne peut se limiter à l’expression d’une émotion ou d’une colère ; il doit être traiter juridiquement en se plaçant immédiatement sur le terrain du droit. La priorité doit être donnée à la constitution de la preuve du fait générateur de l’incident par la pratique du donner acte. Il a également été souligné l’importance de distinguer une situation de tension d’une situation d’incident. Par essence le procès pénal est nécessairement traversé de tensions, tensions entre l’accusation et la défense, entre les parties civiles et la défense. Ces tensions doivent être contenues et gérées dans le respect et avec le recours des règles procédurales et déontologiques. Quant à l’incident, il doit être géré avec le soutien des instances ordinales trop souvent oubliées ou négligées.

Concernant enfin les requêtes pour suspicion légitime et les requêtes en récusation : elles doivent constituer l’ultime recours en distinguant bien évidemment les effets qui s’y attachent, la suspicion légitime s’attachant à l’ensemble d’une juridiction quand la récusation répond à une mise en cause personnelle d’un magistrat et les règles procédurales particulières à chacune, la première relevant de la compétence de la chambre criminelle quand la seconde relève de la compétence du premier Président de la Cour d’appel.

Le vif intérêt manifesté pour le thème de cette formation témoigne de manière préoccupante de l’incontestable dégradation de la qualité du débat judiciaire et de la dégradation des relations magistrats/avocats