Devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, Jean-Baptiste de GUBERNATIS assure la défense de I. C., ressortissant moldave réclamé par la République de Moldavie dans le cadre d’une demande d’extradition, émise pour l’exécution d’une peine prononcée à son encontre par les juridictions Moldaves pour un crime.
Après l’arrestation puis l’incarcération de I. C. sous écrou extraditionnel par décision du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, la Moldavie disposait d’un délai de quarante jours pour transmettre à la France la demande formelle d’extradition et les pièces nécessaires, en application de l’article 16.4 de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957.
Les autorités moldaves ayant dépassé ce délai, I. C. devait être remis immédiatement en liberté.
Toutefois, le jour de l’expiration du délai, craignant qu’I. C. tente de prendre la fuite, le procureur général a saisi le premier président de la cour d’appel de réquisitions aux fins de placement sous contrôle judiciaire. Par ordonnance rendue le même jour, ce magistrat a placé I. C. sous contrôle judiciaire, avec des obligations et des interdictions contraignantes.
Jean-Baptiste de GUBERNATIS a formé un recours contre cette ordonnance, estimant que le premier président n’était pas compétent pour ordonner le placement sous contrôle judiciaire d’une personne déjà placée sous écrou extraditionnel, car il appartenait dans ce cas au procureur général de saisir la chambre de l’instruction d’une demande de mise en liberté avec placement sous contrôle judiciaire. En effet, une fois le placement sous écrou extraditionnel ordonné par le premier président, celui-ci n’est plus compétent pour connaître du contentieux des mesures de sûreté, qui relève de la compétence exclusive de la chambre de l’instruction.
La chambre de l’instruction, adoptant le raisonnement développé par Jean-Baptiste de GUBERNATIS, a annulé l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire d’ I. C. par arrêt du 2 décembre 2024.
Ainsi, I. C. s’est trouvé en liberté pure et simple, sans aucune mesure de sûreté.
A notre connaissance, il s’agit de la première décision admettant l’incompétence du premier président de la cour d’appel en pareilles circonstances.