Jean-Baptiste de GUBERNATIS a assuré la défense du président d’une association de protection animale, poursuivi en diffamation publique devant le tribunal correctionnel de Marseille à l’initiative d’une société commerciale, pour des propos relatifs aux conditions dans lesquelles cette société exécutait le marché public de la fourrière animale qu’une commune des Bouches du Rhône lui avait attribué.
Ces propos avait été tenus lors d’une conférence de presse retransmise sur la chaîne BFMTV ainsi que sur Facebook, et partiellement retranscrite dans le quotidien La Provence.
La société commerciale avait saisi le tribunal correctionnel au moyen de plusieurs citations directes, qui visaient le délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d’une mission de service public, prévu par l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, passible d’une peine de 45 000 € d’amende.
Jean-Baptiste de GUBERNATIS a sollicité la relaxe de son client, en exposant que l’infraction choisie par la partie civile n’était pas applicable en l’espèce, puisque la société commerciale visée par les propos litigieux ne pouvait être qualifiée de « citoyen » chargé d’une mission de service public, dans la mesure où ce terme ne peut désigner que des personnes physiques.
En effet, le citoyen étant défini comme un individu jouissant des droits civils et politiques, et notamment du droit de vote aux référendums et élections prévus par la Constitution, ce terme ne saurait s’appliquer aux personnes morales.
Dès lors, la partie civile aurait dû viser le délit de diffamation publique envers un particulier, prévu par l’article 29 de la loi sur la liberté de la presse, passible de 12 000 € d’amende.
Or, en matière de droit pénal de la presse, la qualification est irrévocablement fixée par l'acte initial de poursuite, de sorte que toute requalification étant interdite, la moindre erreur sur l’infraction visée dans la saisine de la juridiction doit entraîner la relaxe (Crim., 30 mars 2005, n° 04-85.610 P. ; Crim., 25 oct. 2005, no 05-81.252 P. ; Crim. 25 févr. 2014, no 12-88.172 P. ; Crim. 10 mai 2016, no 14-87.861).
La résolution de cette question juridique n’était pas évidente, car la Cour de cassation ne s’est jamais prononcée sur cette problématique.
Au termes des débats, le tribunal correctionnel de Marseille a approuvé l’argumentation développée par Jean-Baptiste de GUBERNATIS, par jugement rendu le 5 juillet 2024.
Par conséquent, le dirigeant associatif défendu par Jean-Baptiste de GUBERNATIS a été relaxé, et la société commerciale qui avait initié les poursuites a été déboutées de toutes ses demandes, et condamnée à lui rembourser ses frais de défense sur le fondement de l’article 800-2 du Code de procédure pénale.
Après avoir interjeté appel de ce jugement, la partie civile s’est finalement désistée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 15 mai 2025, de sorte que le jugement est désormais définitif.