Ne bis in idem, un principe malmené.

Par un arrêt en date du 18 juin 2025 la chambre criminelle poursuit son oeuvre jurisprudentielle d'effacement de la règle ne bis in idem qui demeure pourtant un grand principe de notre droit pénal.  

En l'espèce le prévenu était poursuivi pour association de  malfaiteurs et pour infractions à la légisation sur les stupéfiants. La cour d'appel prononce la relaxe du chef d'associaztion de malfaiteurs en jugeant que les faits susceptibles de caractériser ce délit sont indissociables de ceux de détention, transport et importation de produits stupéfiants dont le prévenu est déclaré coupable.

La chambre criminelle casse l'arrêt au motif que :

- "d'une part, en retenant que les faits poursuivis sous les qualifications d'association de malfaiteurs et d'infractions à la législation sur les stupéfiants étaient indissociables, elle n'a pas caractérisé qu'ils étaient identiques"

- "D'autre part, à supposer les faits identiques, le cumul des qualifications visées à la poursuites s'imposaient à elle".

Et de conclure que "Dès lors, elle ne pouvait relaxer le prévenu du chef d'association de malfaiteurs sans constater que les éléments constitutifs de cette infraction n'é"taient pas réunis"

On ne peut que redouter que l'application de cette interprétation très libre de l'article 132-2 du code pénal sonne le glas d'un grand principe du droit pénal, le non cumul des infractions.