Légalité des peines / Article 362 alinéa 2 CPP / Cassation partielle sans renvoi / Article L.411-3 COJ

Bruno REBSTOCK assurait la défense de S.G. devant la cour d'assises des Alpes Maritimes statuant en appel.

Par arrêt en date du 20 décembre 2023 (Crim 23-83.648 / N°01541) la chambre criminelle de la cour de cassation a cassé partiellement, sans renvoi, l’arrêt criminel rendu par la cour d’assises des Alpes Maritimes en date du 15 octobre 2021 qui a condamné S.G. à la peine de 25 ans de réclusion criminelle.

LES FAITS : Par ordonnance du 14 novembre 2017, S.G. est mis en accusation d’avoir commis des faits de tentatives de meurtre sur personnes dépositaires de l’autorité publique, d’infraction à la législation sur les armes, de vols avec arme en bande organisée, de séquestration avec libération volontaire avant le 7e jour et d’association de malfaiteurs.

Le 26 octobre 2018, la cour d’assises des Bouches du Rhône déclare S.G. coupable de l’ensemble des faits de la poursuite et le condamne à la peine de 25 ans de réclusion criminelle.

Sur appel, la cour d’assises des Alpes-Maritimes le déclare coupable des faits d’infraction à la législation sur les armes, de vols avec arme en bande organisée, de séquestration avec libération volontaire avant le 7e jour et d’association de malfaiteurs. La cour l’acquitte concernant les faits de tentatives de meurtre sur personnes dépositaires de l’autorité publique et, sur question subsidiaire posée à la demande de la défense, le déclare coupable de violences volontaires aggravées avec ITT inférieure à 8 jours. La cour le condamne à la peine de 25 ans de réclusion criminelle.

LE DROIT : Saisi d’un pourvoi au visa de l’article 362 alinéa 2 du code de procédure pénale dans sa version alors applicable (loi n°2020-1672 du 24 décembre 2020) la Cour de cassation retient que « selon ce texte (…) si le maximum de la peine privative de liberté encourue n’a pas obtenu la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d’assises statue en appel, il ne peut être prononcé une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine maximale encourue est de trente ans de réclusion criminelle ».   

Pour mémoire larticle 362 du code de procédure pénale a été modifié par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021. Désormais la peine immédiatement inférieure au maximum légal encourue peut être prononcé sauf lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité : la peine immédiatement inférieure est celle de 30 ans.

DECISION : Faisant application de l’article L.411-3 du code de l’organisation judiciaire, la cour de cassation a fixé à 20 ans de réclusion criminelle la peine que S.G. doit subir.