Le port d’un masque chirurgical pour un motif sanitaire ne constitue pas la circonstance aggravante de dissimulation du visage

Dans un dossier sensible sur fond de conflit social, Jean-Baptiste de GUBERNATIS défendait onze prévenus, employés d’une imprimerie de presse, qui ont mené pendant plusieurs semaines des actions de destruction de journaux à grande échelle.

Ils étaient poursuivis, notamment, pour destruction en réunion du bien d’autrui avec dissimulation du visage.

Par jugement du 10 février 2022, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a écarté la circonstance aggravante de dissimulation du visage.

Le tribunal a souscrit aux conclusions développées par Jean-Baptiste de GUBERNATIS, qui invoquait l’application de l’article 122-4 alinéa 1er du Code pénal, aux termes duquel « n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ».

En effet, Jean-Baptiste de GUBERNATIS rappelait que la réglementation applicable à l’époque des faits préconisait ou imposait le port du masque, lorsque la distanciation physique ne pouvait être garantie (Article 1 I du Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 ; Annexe 1 I dudit décret).

C’était le cas en l’espèce, puisque les prévenus devaient être à moins d’un mètre les uns des autres pour commettre les délits qui leur étaient reprochés.

C’est d’ailleurs le même raisonnement qu’a suivi le Conseil d’Etat pour juger que l’obligation du port du masque dans le cadre de la pandémie de covid-19 ne méconnait pas la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public (CE, 22 févr. 2021, req. n°448682).

Dans la présente affaire, le tribunal correctionnel a non seulement écarté la circonstance aggravante de la dissimulation du visage, mais il a également prononcé une vingtaine de relaxes pour les faits où les preuves étaient insuffisantes, fixé des peines sensiblement inférieures aux réquisitions du procureur de la République et diminué très substantiellement le montant des sommes allouées aux parties civiles.