Diffamation publique / Liberté d'expression débat public / Période électorale

 

Par arrêt définitif en date du 13 septembre 2021 la Cour d’appel d’Aix en Provence a relaxé D.N.

D.N. était poursuivi par citation directe pour injure publique à l’encontre de Christian ESTROSI, maire de Nice.

Par jugement du 19 décembre 2020 Le Tribunal correctionnel de Nice a condamné D.N. en jugeant :

  • Que les expressions « D. est notre candidate, une femme juste pour en finir avec le clientélisme et la corruption, l’accroissement des inégalités sociales et le sacrifice de notre santé et notre environnement sur l’autel du béton et la recherche effrénée des profits» » constituent une diffamation publique en ce qu’elle outrepasse la liberté d’expression qu’autorise le débat public dans le contexte d’une campagne électorale en vue des élections municipales.
  • Que Christian Estrosi, maire de Nice, bien que n’étant pas expressément nommé dans le tweet incriminé, était nécessairement visé par le contenu de ce tweet à raison de son mandat public.

Sur appel de D.N., par arrêt du 12 septembre 2021, la Cour a infirmé le jugement et a relaxé D.N. aux motifs que s’il « est constant que les termes de « clientélisme » et de « corruption » sont diffamatoires comme portant atteinte à la considération et à l’honneur de la personne visée, (…) le tweet incriminé ne vise pas expressément monsieur ESTROSI » et que « par ailleurs le tweet s’inscrit dans le débat politique des élections municipales de 2020 ; qu’il soulève un débat d’intérêt général sur le clientélisme et la corruption prégnants dans l’histoire de la ville de Nice si l’on prend en considération l’affaire du tramway dans la la société Thalès a été condamnée pour avoir aidé la société THEC, accusée de corruption active, a organisé son insolvabilité, et le premier adjoint pour corruption et prise illégale d'intérêts, ou la qualification récente (2019) d’une rue de Nice, validée par le conseil municipal, du nom de Jacques MEDECIN, ancien maire de Nice qui avait fui en Uruguay et avait été condamné pour corruption ».

Reprenant ainsi les arguments soutenus par Bruno REBSTOCK, la cour retient « que les termes employés ne sont donc pas excessifs au regard des critères jurisprudentiels de la bonne foi, et reposent sur une base factuelle suffisante (…) ».