Contrôle d'identité irrégulier - Annulation des poursuites - OPJ

Bruno REBSTOCK a assisté devant le tribunal correctionnel de MARSEILLE deux prévenus poursuivis des chefs d’infractions à la législation sur les armes.

Un équipage de la BAC de MARSEILLE a réalisé un contrôle routier qui, selon l’article R. 233-1 du Code de la route, impose à tout conducteur de présenter ses documents de conduite (permis de conduire, certificat d’immatriculation etc.).

À l’issue de ce contrôle, une arme était découverte dans le sac porté par l’un des prévenus.

Cependant, lorsque les policiers ont réalisé ce contrôle, le véhicule du prévenu était stationné, et celui-ci se trouvait à l’extérieur de l’habitacle en train de le verrouiller.

En raison de ces circonstances, Bruno REBSTOCK a soutenu que le contrôle routier masquait en réalité un contrôle d’identité, lequel obéit à des conditions strictes (articles 78-1, 78-2 CPP)

Or, la défense a relevé que ce contrôle d’identité était illégal, et que l’irrégularité de cet acte entraînait l’annulation de l’ensemble des poursuites. Selon le Code de procédure pénale, le contrôle d’identité est possible dans les cas où :

- Une personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction, ou se prépare à la commettre

- Le procureur de la République délivre une réquisition pour la recherche des infractions dont il précise la nature, dans un lieu et pour une période de temps déterminés

- Indépendamment du comportement de la personne, la prévention d’une atteinte à l’ordre public le justifie 

- Aux frontières, dans les gares, aéroports, et ports, dans les zones dites « Schengen ».

La défense a repris de manière précise les critères légaux pour chaque contrôle d’identité prévus par la loi, afin de démontrer qu’aucun de ceux-ci ne pouvait s’appliquer au prévenu. En effet, et selon la formule de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le comportement du prévenu ne permettait pas de caractériser des « raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit ».

Pourtant, c’est dans le cadre de ce contrôle d’identité que l’équipage de la BAC a découvert une arme au fond du sac dont était porteur le prévenu.

Bruno REBSTOCK a également soutenu que le policier ayant réalisé le contrôle d’identité n’était pas un officier de police judiciaire. Or, à défaut de présence d’un officier de police judiciaire pour contrôler l’opération, ainsi que le prévoit la loi, l’acte était irrégulier.

Le tribunal correctionnel a suivi l’argumentation de la défense, et a constaté que le contrôle routier initial était en réalité un contrôle d’identité, lequel ne répondait à aucun des critères imposés par la loi.

En conséquence, la juridiction a annulé l’interpellation faisant suite au contrôle d’identité, la garde à vue, la saisine du tribunal, ainsi que l’ensemble des poursuites, et ce pour l’ensemble des prévenus.