Indemnisation de la détention provisoire

Par décision du 14 novembre 2022, le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a accordé 12 800 € à M. X., en réparation de la détention provisoire qu’il a subie au centre pénitentiaire de Luynes pendant deux mois et neuf jours.

 

Cette détention avait été ordonnée au cours de l’information judiciaire suivie à son encontre, pour des faits de menaces de mort envers son voisin et refus de se soumettre aux prélèvement génétiques et aux relevés anthropométriques durant sa garde à vue.

 

A l’issue de l’instruction, suivant les arguments de Jean-Baptiste de GUBERNATIS qui soulignait l’insuffisance des charges réunies, le juge d’instruction a prononcé un non-lieu partiel au bénéfice de M. X. pour le délit de menaces de mort.

 

Puisqu’il s’agissait de la seule infraction qui permettait légalement d’ordonner son placement en détention provisoire, M. X. était donc recevable à solliciter la réparation de sa détention devant le premier président de la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article 149 du Code de procédure pénale.

 

Toutefois, l’agent judiciaire de l’Etat et le procureur général près la cour d’appel ont demandé que la requête en indemnisation de M. X. soit déclarée irrecevable, au motif qu’il avait refusé d’être placé sous contrôle judiciaire si cela impliquait l’interdiction de retourner à son domicile.

 

Retenant le raisonnement développé par Jean-Baptiste de GUBERNATIS, le premier président de la cour d’appel a jugé recevable la requête de M. X., puisque le refus d’être placé sous contrôle judiciaire ne fait pas partie des exceptions au principe de réparation de la détention provisoire, qui sont limitativement énumérées par l’article 149 du Code de procédure pénale.

 

Concernant le montant de la réparation, Jean-Baptiste de GUBERNATIS a mis en avant plusieurs facteurs d’aggravation du préjudice subi par M. X. au cours de sa détention.

 

En effet, il s’agissait de sa première incarcération, à un âge avancé, dans un établissement pénitentiaire particulièrement surpeuplé et pendant un été caniculaire, durant laquelle il a souffert des conséquences d’une grève de la faim menée en considération du sentiment d’injustice ressenti suite à son incarcération, avec l’impossibilité – du fait de la gêne sonore occasionnée à ses codétenus - d’utiliser l’appareil respiratoire dont il avait besoin en raison du syndrome d’apnée du sommeil dont il souffrait.

 

Tous ces facteurs ont été retenus, permettant à M. X de recevoir une indemnisation d’un montant deux fois et demi supérieur à la moyenne nationale.