Par décision du 13 avril 2023, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) d’Aix-en-Provence a alloué plus de 62 000 € à M. X., en réparation de son préjudice résultant de l’agression au couteau dont il a été victime durant son incarcération de la part d’un autre détenu.
Pour obtenir la réparation des dommages subis par M. X., Jean-Baptiste de GUBERNATIS a dû saisir la CIVI en raison de l’insolvabilité de l’auteur des faits.
Dans l’attente des opérations d’expertise, Jean-Baptiste de GUBERNATIS a obtenu le versement d’une indemnité provisionnelle au bénéfice de M. X., alors que le Fonds de garantie des victimes d’infractions s’opposait initialement à toute indemnisation, soutenant que M. X. aurait commis une faute de nature à exclure son droit à réparation.
M.X ayant été expulsé au Maroc en exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français, Jean-Baptiste de GUBERNATIS a dû solliciter une expertise médicale transnationale sur le fondement de la Convention d’entraide judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957.
La CIVI ayant fait droit à cette demande, un expert français a été mandaté pour se rendre au Maroc afin d’évaluer les préjudices de M. X.
Faisant droit aux demandes de Jean-Baptiste de GUBERNATIS, la CIVI a accordé à M. X. la réparation intégrale de tous ses préjudices, y compris certains postes que l’expert n’avait pas relevés (préjudice sexuel), ou dont le Fonds de garantie contestait l’existence (préjudice d’agrément).
Il a également obtenu que la CIVI majore l’indemnisation du déficit fonctionnel de M. X., car l’expert s’était limité à une évaluation de ce préjudice par référence au seul barème médical.
Ainsi, l’indemnisation obtenue (62 000 €) fût sensiblement supérieure à celle proposée par le Fonds de garantie (42 000 €).