Libération conditionnelle / Expulsion / Exécution du jugement / Absence d'urgence

Défendu par Bruno REBSTOCK, D.B. ressortissant nigérian a été condamné à 10 ans d’emprisonnement et une interdiction définitive du territoire français.

Il est détenu depuis en France depuis le 5 janvier 2018.

Par jugement du 12 juillet 2023 le juge de l’application des peines lui a accordé une libération conditionnelle expulsion à compter du 1er septembre 2023.

Saisi par requête du 16 novembre 2023 sur le fondement de l’article L 521-3 du code de la Justice administrative pour enjoindre au préfet de mettre en œuvre la mesure d’interdiction du territoire français, le juge administratif, statuant en référé, par ordonnance du 22 novembre 2023 n’a pas relevé d’urgence à ce que soit exécutée la décision du juge de l’application des peines; c'est en ce sens que peut être interprétée la décision rendue dans les termes suivants : "Il résulte de l'instruction que, par jugement du 12 juillet 2023, le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire d'Aix en Provence a accordé à M. D.B. un aménagement de peines, sous la forme d'une libération conditionnelle expulsion, à compter du 1er septembre 2023, sous réserve de l'effectivité de l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire français. Si M. D.B. fait valoir que cette mesure d'aménagement de peine devait prendre effet au 1er septembre 2023, cette seule circonstance ne suffit pas à justifier l'urgence, au sens de l'article L.521-3 du code de justice administrative, qu'il y aurait pour le juge du référé mesures utiles d'ordonner les mesures sollicitées".