Jean-Baptiste de GUBERNATIS a assuré la défense de X. B., président d’une association de protection animale, poursuivi pour diffamation publique envers des fonctionnaires publics, à l’initiative de deux agents municipaux qui lui reprochaient d’avoir tenu des propos attentatoires à leur honneur lors d’une interview diffusée le 8 avril 2020 sur une station de radio locale.
Lors de cette émission, X. B. s’était interrogé sur la volonté des deux agents municipaux de favoriser injustement une société privée dans l’attribution du marché public de la fourrière animale d’une commune des Bouches du Rhône, au détriment de l’association présidée par X. B..
Après que X. B. ait été condamné en première instance puis en appel, Jean-Baptiste de GUBERNATIS a obtenu la cassation de l’arrêt de condamnation de X. B. en raison d’une motivation insuffisante de cette décision, ouvrant ainsi la voie à un nouveau procès en appel.
A l’issue du nouvel examen de l’affaire par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, Jean-Baptiste de GUBERNATIS a obtenu la relaxe de X. B. sur le fondement de l’excuse de bonne foi, cette cause d’irresponsabilité pénale d’origine jurisprudentielle, qui a pour effet d’exonérer de toute responsabilité pénale et civile celui qui s’exprime dans un but légitime, au terme d’une enquête sérieuse, en faisant preuve de prudence et de mesure dans l’expression, tout en étant dépourvu d’animosité personnelle.
Dans son arrêt rendu le 26 février 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a retenu l’ensemble des arguments soutenus par Jean-Baptiste de GUBERNATIS.
En effet, il avait rappelé qu’en application de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme garantissant la liberté d’expression, la Cour européenne des droits de l’Homme et la Cour de cassation imposent une appréciation moins stricte des critères de l’absence d’animosité personnelle ainsi que de la prudence et de la mesure dans l’expression, dès lors que les propos poursuivis s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général et reposaient sur une base factuelle suffisante, a fortiori lorsque le prévenu n’est pas un professionnel de l’information, qu’il s’est exprimé au sujet d’une controverse dont il est l’un des protagonistes et que ses propos concernent des fonctionnaires agissant dans l’exercice de leurs fonctions.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant reconnu que ces conditions étaient réunies en l’espèce, la relaxe s’imposait.
En l’absence de pourvoi, l’arrêt de relaxe du 26 février 2025 est devenu définitif.