Refus d’extradition – Moldavie – Article 3 de la CEDH – Risque de traitements inhumains et dégradants en détention – Phénomène de hiérarchie informelle entre personnes détenues – Traitements réservés aux auteurs d'infractions sexuelles

Jean-Baptiste de GUBERNATIS assurait la défense de I. C. devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans une procédure d’extradition où la Moldavie réclamait l’intéressé pour l’exécution d’une peine d’emprisonnement prononcée à son encontre par les juridictions Moldaves en répression d’un viol.

Après avoir obtenu l’annulation du contrôle judiciaire auquel avait été soumis I.C. lors de sa remise en liberté, Jean-Baptiste de GUBERNATIS avait placé le débat sous l’angle du respect des droits fondamentaux, et plus particulièrement du risque de traitements inhumains et dégradants que subirait I.C. dans les prisons moldaves si la France accordait son extradition.

Interrogée par la chambre de l’instruction suite aux critiques de la défense sur les conditions de détention, la République de Moldavie a répondu que l’administration pénitentiaire moldave ferait son possible pour que I.C. bénéficie - selon elles - de conditions de détention respectueuses de ses droits fondamentaux.

Cependant, les autorités moldaves n’ont pas apporté de garanties suffisantes sur un point essentiel soulevé par Jean-Baptiste de GUBERNATIS, à savoir le sort particulier réservé par les autres détenus aux auteurs d’infractions sexuelles, dans un contexte de hiérarchie informelle entre personnes détenues, où les prisonniers appartenant aux catégories considérées comme inférieures sont traités en parias, à qui les attributs essentiels de la dignité humaine sont niés.

Ce phénomène a été documenté dans les derniers rapports des organisations moldaves et internationales de lutte contre la torture et les traitements inhumains et dégradants. Il a également fait l’objet d’arrêts récents de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), qui ont condamnés des Etats sur le fondement de la violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH) pour n’avoir pas su empêcher des détenus de subir les effets néfastes de ce phénomène de castes entre prisonniers propres aux pays de l’ancien bloc soviétique. Il est important de noter qu’une telle situation peut être constitutive de traitements inhumains et dégradants même en l’absence de violences physiques.

Ainsi, par arrêt du 14 mai 2025, suivant l’argumentation développée par Jean-Baptiste de GUBERNATIS, la chambre de l’instruction a émis un avis défavorable à l’extradition de I.C., au regard du risque qu’il soit soumis en Moldavie à des traitements contraires à l’article 3 de la CESDH.